DÉLAI EN MATIÈRE SUCCESSORALE ET LA PRESCRIPTION

En matière successorale, il existe plusieurs délais très importants. Lorsque ceux-ci sont dépassés, il s’opère ce qu’on appelle, dans le droit québécois, la « prescription extinctive », c’est-à-dire la perte d’un droit quelconque par le simple écoulement du temps. En droit successoral, celle-ci s’applique différemment, selon le cas :

1er cas 

L’héritier a un délai de six (6) mois, à compter du jour où son droit est ouvert, pour délibérer et exercer son option d’accepter ou de refuser la succession. Si l’héritier connaît sa qualité d’héritier et ne renonce pas à la succession dans les délais, il est présumé avoir accepté. (Art. 632-633 du Code Civil du Québec).

2ème cas

Si l’héritier a ignoré sa qualité, car personne ne l’a informé ou ne l’a pas fait connaître pendant 10 ans, à compter du jour où son droit s’est ouvert, il est réputé avoir renoncé à la succession et son droit à l’héritage sera alors prescrit. (Article 650 du Code civil du Québec)

3ème cas

L’héritier qui a refusé la succession conserve pendant 10 ans, à partir du jour où son droit s’est ouvert et si aucune autre personne n’a accepté la succession, la faculté d’accepter la succession. (Art.649 du Code civil du Québec)

4ème cas

Si vous êtes l’héritier d’un mineur ou d’un majeur protégé, sans même formuler de réponse, vous êtes réputé avoir accepté la succession, sauf si vous manifestez votre refus. (Art. 638 du Code civil du Québec)

5ème cas

Le simple fait du liquidateur de confondre les biens du défunt avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession (Art.639 du Code civil du Québec)

6ième cas

Tout créancier d’aliments peut, dans les six (6) mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments.

7ième cas :

Le délai accordé au conjoint survivant, pour accepter ou renoncer au partage des acquêts et du patrimoine familial ainsi que pour la prestation compensatoire, est d’un (1) an (article 469, 423 et 2928 du Code civil du Québec).

8ième cas :

Le liquidateur devra faire l’inventaire le plus rapidement possible. Cependant, il est logique de conclure que le liquidateur devrait faire l’inventaire dans le même délai de six (6) mois à compter de l’ouverture de la succession.

Rappelons les sanctions prévues aux articles 640 et 800 du Code civil du Québec pour l’héritier qui sait que le liquidateur tente de se soustraire à l’obligation de faire inventaire.

9ième cas :

Si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers.

Il ressort ainsi, d’après ces différents cas, quelques questions essentielles à vous poser suite au décès d’un proche :

1-Le défunt a-t-il un testament?

2- Êtes-vous héritier?

3- L’inventaire successoral a-t-il été effectué?

4- Le défunt était-il un mineur ou un majeur protégé?

5- Est-ce que des objets personnels du défunt ont changé de mains?

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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