DEMANDEUR

PREMIÈRE ÉTAPE : LETTRE DE MISE EN DEMEURE

Avant d’intenter une action en justice devant un tribunal, la première étape consiste à envoyer une mise en demeure en temps opportun pour rappeler à la partie adverse qu’elle est en défaut de remplir ses obligations et qu’elle doit y remédier. À défaut de remédier au problème, celle-ci s’exposera à des poursuites judiciaires et un jugement pourrait être rendu contre elle.

DEUXIÈME ÉTAPE : PROCÉDURES JUDICIAIRES

Si la personne ou l’entreprise ne remédie pas au défaut, vous devrez entamer des procédures judiciaires dans les délais prescrits par le Code de procédure civile. Il est crucial d’entamer les procédures en bonne et due forme, ce qui comprend les possibilités suivantes :

1) Demande introductive d’instance et avis d’assignation

a) Demande introductive d’instance

Vous pouvez poursuivre le particulier ou l’entreprise par voie de demande introductive d’instance notamment pour les raisons suivantes :

  • Recouvrement d’une créance;
  • Bien ou service impayé ou partiellement impayé;
  • Bien ou service non reçu ou partiellement non reçu;
  • Interprétation, respect et/ou exécution des droits et obligations émanant d’un contrat (contrat de vente, services, louage, prêt, construction, d’assurance ou un bail);
  • Violation des droits et obligations émanant d’un contrat;
  • Droit de passage, d’usage ou de propriété;
  • Destruction d’un bien;
  • Conflit avec votre voisin;
  • Conflit avec votre partenaire d’affaire/actionnaire.
  • Conflit avec votre locateur
  • Conflit avec votre locataire

b) Avis d’assignation

Il est très important de joindre à votre demande introductive d’instance un avis d’assignation conformément au modèle prescrit par la ministre de la Justice du Québec. Cet avis notifie non seulement le défendeur que le demandeur a déposé une demande introductive d’instance à la Cour, mais l’informe aussi de son obligation d’y répondre dans les 15 jours, ainsi que de son devoir de coopérer avec la partie demanderesse dans le déroulement de l’instance.

Cet avis informe aussi le défendeur de la possibilité de renvoyer la demande introductive d’instance au tribunal territorialement compétent, et ce, en adressant sa demande au greffier spécial du district concerné et en notifiant les parties ainsi que le greffe du tribunal qui est déjà saisi du dossier.

Enfin, si le demandeur possède la capacité pour agir relativement aux règles de recouvrement des petites créances, l’avis informe le défendeur qu’il peut communiquer avec le greffe du tribunal pour transférer la demande devant la Division des petites créances (l’organisation doit compter moins de 10 employés et le litige doit être inférieur à 15 000$[1]).

Le défendeur doit répondre à cette demande par écrit, personnellement ou par avocat, au palais de justice du district concerné. La réponse doit se faire dans les 15 jours de la signification de la présente demande introductive d’instance.
Ne pas répondre dans le délai prévu, soit 15 jours, peut entrainer un jugement par défaut contre le défendeur, et ce, sans autre avis.

2. Protocole de l’instance et la défense

a) Protocole de l’instance

Le protocole de l’instance sert à encadrer le déroulement du dossier. En effet, les parties à un litige sont tenues de coopérer tout au long du déroulement de l’instance et ledit protocole, étant en quelque sorte un contrat judiciaire conclu entre les parties, permettra d’arriver à cette fin. Ledit protocole mentionnera par exemple les allégations principales des parties, la ou les contestations s’il y a lieu, le mode de défense, les échéances à respecter pour permettre la mise en état du dossier, le temps et les coûts prévisibles pour la réalisation de l’instance, et autre.

Il est obligatoire et crucial dans tout litige, et doit être rempli autant par la partie demanderesse que la partie défenderesse.

Le protocole de l’instance doit être déposé au greffe du tribunal concerné dans les 45 jours de la signification de l’avis d’assignation. En matière familiale ou si vous n’avez pas de domicile, ni de résidence, ni d’établissement au Québec, le délai est de trois (3) mois suivant cette signification.

Dans les 20 jours suivant le protocole, le tribunal peut vous contacter afin de convoquer une conférence de gestion pour assurer le bon déroulement de l’instance. À défaut, le protocole est présumé accepté.

b) La défense

Le mode de défense et l’échéancier prévu à cet effet est établi dans le protocole de l’instance. La partie pourra donc faire valoir une défense simple ou une défense qui inclut une demande reconventionnelle.

i. La défense simple

Ce type de défense permet au défendeur de s’opposer, en partie ou en totalité, aux allégations et conclusion recherchées de la demande introductive d’instance. En principe, cette défense est orale, et sera enregistrée au procès-verbal. Toutefois, certaines circonstances spéciales permettent une défense écrite[2].

ii. La défense qui inclut une demande reconventionnelle

Ce type de défense permet au défendeur de non seulement contester le fond du litige, à savoir certaines ou la totalité des allégations du demandeur, mais aussi de joindre à sa défense une demande reconventionnelle contre le demandeur.

De ce fait, puisque la demande reconventionnelle prend en principe la forme écrite, le défendeur pourra aussi faire valoir les motifs de sa défense dans cet écrit. La contestation de cette demande reconventionnelle sera toutefois faite à l’orale.

3) Mise en état du dossier

La mise en état du dossier consiste à faire l’inscription dossier afin d’obtenir une date d’audience, soit une date pour l’instruction. L’instruction permettra ensuite d’obtenir un jugement qui tranchera le litige.

Pour ce faire, le demandeur devra faire une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement. Cette demande doit absolument se faire dans un délai de six (6) mois, ou d’un (1) an en matière familiale, suivant la date d’acceptation du protocole de l’instance. À défaut de mettre en état le dossier dans le délai requis, le demandeur sera présumé s’être désisté de sa demande.

Une fois le dossier mis en état, les parties n’ont plus qu’à attendre la notification du greffier les informant de la date fixée pour l’audience.

TROISIÈME ÉTAPE : LE JUGEMENT

Suivant l’audience, le tribunal devra rendre jugement pour trancher le litige. Ce jugement est fait par écrit et doit être motivé. Ce dernier pourra soit être rendu immédiatement à l’audience en présence des parties, ou de façon subséquente à la suite d’une prise en délibéré. Le délai pour recevoir un jugement tranchant un litige peut être de un (1) à six (6) mois selon le cas.

Dans certains cas, comme par exemple si on omet de répondre à l’avis d’assignation, un jugement par défaut peut être rendu. Le délai pour obtenir un tel jugement peut varier entre 60 et 120 jours selon l’urgence de la situation et selon le volume de dossiers devant être traités par la Cour. Il est possible d’écrire une lettre au greffier du tribunal pour demander un jugement accéléré.

Si vous n’êtes pas satisfait du le jugement et croyez que le juge a erré sur un ou plusieurs aspects dans sa décision, il est dans votre droit de porter ce jugement en appel, sous réserve de certaines conditions.

En règle générale, un jugement mettant fin à un litige d’une valeur supérieure à 60 000$ peut être porté en appel de plein droit. Toutefois, dans certains cas, le droit d’appel doit être précédé d’une permission d’appeler accordée par un juge de la Cour d’appel, tel qu’il sera le cas lorsque la valeur du litige est inférieure à 60 000$.

Dès lors, si vous voulez porter un jugement en appel, vous devez déposer une déclaration d’appel, ainsi que votre permission d’appeler le cas échant, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement, à défaut de quoi vous perdrez votre droit d’appel. Ce délai peut même être réduit à dix (10) jours dans le cas d’un jugement mettant fin à une injonction interlocutoire.

QUATRIÈME ÉTAPE : EXÉCUTION DU JUGEMENT

Une fois le jugement rendu :

i. Vous devez attendre un délai supplémentaire de 30 jours afin de vous assurer que la cause ne soit pas portée en appel.

ii. En cas de défaut de paiement, vous pouvez saisir :

  • les comptes bancaires;
  • le salaire entre les mains de l’employeur;
  • les biens meubles ou immeubles (si le jugement dépasse 10 000,00$);
  • Exécuter un bref d’expulsion;

Ceci constitue une liste non exhaustive des recours disponibles pour exécuter le jugement.

[1] Art. 536 Code de procédure civile.

[2] Art. 171 Code de procédure civile.

Si vous recherchez un cabinet d’avocat qui propose des honoraires raisonnables, un traitement rapide et efficace de vos dossiers et un suivi personnalisé et efficace, n’hésitez pas à communiquer avec Schneider Avocats au (514) 439-1322 ext. 112 ou par courriel à l’adresse : info@schneiderlegal.com

Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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