DEVOIR DE LOYAUTÉ ET DE DISCRÉTION (art. 2088 du Code civil du Québec)

Il est bien important de ne pas confondre le devoir de loyauté et la clause de non-concurrence qui sont 2 concepts bien différents en droit du travail.

a. Définition et étendue du devoir de loyauté

En effet, le devoir de loyauté a été codifié dans le Code civil du Québec à l’article 2088. Beaucoup plus large et moins restrictif que la clause de non-concurrence, le devoir de loyauté n’est en réalité rien d’autre qu’une expression particulière de la bonne foi dans les contrats de travail et l’exercice des droits civils.

Plus précisément, cette obligation de loyauté existe dans toutes les relations employeur/salarié et s’échelonne même après la fin du contrat de travail. Contrairement à la clause de non-concurrence qui doit être écrite pour être valide, l’obligation de loyauté est une obligation qui n’a pas besoin d’être écrite au contrat pour être valide.

Cela dit, la jurisprudence a interprété ce principe d’une manière assez libérale et permet donc à un ex-salarié de faire compétition à son ancien employeur tout en prohibant la concurrence déloyale et abusive.

Lorsque le salarié est en fonction, le devoir de loyauté se traduit concrètement de différentes façons. Ainsi, le salarié:

  • Ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts envers son employeur;
  • A le devoir de protéger les informations confidentielles;
  • Faire preuve de jugement et d’intégrité dans son rôle au sein de l’organisation; et
  • Demeurer honnête avec son employeur.

b. Durée du devoir de loyauté

Le devoir de loyauté est une obligation à durée variable qui sera différente d’un salarié à l’autre selon différents critères non limitatifs:

  • Niveau de responsabilité chez l’employeur
  • Accès aux informations confidentielles et stratégiques
  • Secteur d’activités de l’entreprise
  • Motifs de mettre fin au contrat de travail

Niveau de concurrence dans le secteur d’activités

Une décision datant d’août 2012 de la Cour d’appel du Québec édicte que la durée du devoir de loyauté ne dépasse que très rarement quelques mois[1]. En effet, la Cour reconnaît l’importance que représente la concurrence dans un modèle capitaliste, à condition que cette concurrence soit bien-entendu loyale et normale.

SAVIEZ-VOUS QUE…

L’obligation de loyauté naît pendant le contrat produit des effets même après sa rupture et peut justifier, le cas échéant, l’émission d’une injonction pour mettre fin à des actes de concurrence illégale.

Le cas du double emploi – est-ce que ça contrevient au devoir de loyauté ? Ça dépend, c’est une question de faits. Ça peut potentiellement générer un conflit d’intérêts.

Des discussions avec un futur employeur ne constituent pas en soi une contravention à l’obligation de loyauté. Un employé a le droit de faire des démarches auprès d’un autre employeur sous réserve du respect par lui de la clause de non-concurrence.

Ceci dit, l’obligation de loyauté n’exige pas de l’ex-employé qu’il refuse la clientèle qui décide de le suivre. Les clients étant libres de leur choix, une injonction ne peut être ordonnée afin d’interdire à un ancien employé de rendre des services à des clients de son employeur qui ont fait appel à ses services, sans qu’il y ait eu sollicitation de sa part.

De plus, l’ancien salarié ne doit pas faire usage d’informations à caractère confidentiel acquises au travail, pendant un délai raisonnable après la cessation de son contrat[2].

Mise en situation

Question : Marc-André a quitté son emploi de cadre au sein d’une firme de génie conseil de Montréal, il y a de cela quelques semaines. Il vient tout juste de recevoir une offre d’emploi d’une entreprise concurrente. Marc-André pense être très qualifié pour le poste, puisqu’il sera en mesure d’utiliser certaines informations privilégiées obtenues grâce à son ancien emploi pour faire avancer quelques projets de l’entreprise concurrente.

Marc-André agirait-il dans la légalité en poursuivant ainsi ses projets?

Réponse : Non! Il est important de mentionner qu’il est impossible pour lui d’utiliser des informations acquises de façon privilégiées dans le cadre de son ancienne occupation. Son devoir de loyauté l’oblige à préserver et garder pour lui ces informations. Il devra donc trouver un autre moyen de se faire valoir au sein de l’entreprise concurrente, afin d’y être embauché.

Conclusion

En résumé, contrairement à la clause de non-concurrence où il doit y avoir une clause expressément écrite dans le contrat de travail pour reconnaître sa validité, le devoir de loyauté s’applique à tous les employés en tout temps et ex-employés pour une certaine période de temps.

Étant donné son étendue beaucoup plus large, elle doit donc être interprétée plus restrictivement que la clause de non-concurrence.

Ce qu’il faut retenir ultimement de ce devoir, c’est qu’il protège les employeurs face à des anciens employés qui, avec une mauvaise volonté et de façon malhonnête, pourraient tirer avantage d’informations privilégiées obtenues dans le cadre de leurs anciennes fonctions, dans le but de faire de la concurrence.

[1] 9129-3845 Québec inc. c. Dion, (C.A., 2012-07-09), 2012 QCCA 1276, SOQUIJ AZ-50871947, 2012EXP-2721, 2012EXPT-1467, J.E. 2012-1434, D.T.E. 2012T-499, EYB 2012-208891, A.E./P.C. 2012-8250

[2] Ram Corp. inc. c. Jolicoeur, (C.S., 1998-09-10), SOQUIJ AZ-50376647, REJB 1998-08190, 1998 CanLII 9418 (QC CS).

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