EXÉCUTION PRUDENTE ET DILIGENTE DU TRAVAIL (art. 2088 du Code civil du Québec)

Une prestation de travail n’a pas nécessairement à être parfaite dans le résultat pour rencontrer les obligations contractuelles prévues à l’article 2088 du Code civil du Québec. Le salarié doit être prudent et diligent et ne doit donc pas faire preuve de négligence. C’est lorsqu’il y aura négligence grossière de la part du salarié que l’employeur pourra intervenir.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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