Successions à l'extérieur du Québec

Introduction

Le droit international privé renvoie au corpus de règles qui régit le règlement des litiges privés impliquant un élément étranger important. Cependant, l’utilisation du mot « international » est trompeuse, car le Code civil du Québec (ci-après le « CCQ ») traite les autres provinces et territoires canadiens comme des entités distinctes considérées comme des « États » conformément à l’art. 3077 du CCQ.

La notion d’État étranger ne correspond pas à son équivalent géographique. Selon l’art. 3077 CCQ, lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, chaque unité territoriale sera considérée comme un État. La notion d’« État » figurant à l’art. 3077 CCQ indique qu’aux fins du droit international privé du Québec, une province canadienne autre que le Québec, par exemple l’Ontario, sera traitée comme un pays étranger, ex. Espagne. Par conséquent, l’article suivant concerne toute succession située à l’extérieur du Québec, qu’elle ait été ouverte dans une autre province ou dans un autre pays.

Le caractère international d’une succession peut s’appuyer sur un seul élément étranger, c’est-à-dire un lien entre le défunt et un autre État que celui de son domicile, tel que:

  1. Un testament composé dans un autre État;
  2. Le défunt était domicilié au Québec, mais possédait des biens situés dans un autre État; et
  3. Le défunt n’était pas domicilié au Québec, mais possédait des biens y étant situés.

Les successions internationales, interprovinciales ou internationales, sont régies par le livre X du CCQ, art. 3076 à 3168, qui établit les règles relatives à la loi applicable au fond, à la compétence internationale d’une autorité québécoise et à la reconnaissance et à l’exécution de décisions étrangères.

Les conflits de lois ou le choix du droit applicable fait référence à la loi applicable à un type spécifique de situation juridique en fonction d’un lien défini avec le droit interne du Québec ou d’un autre État.

La compétence juridictionnelle de l’autorité d’un État concerne la compétence des tribunaux, des tribunaux administratifs et d’autres autorités telles que les notaires. En d’autres termes, ces règles renvoient à la compétence juridictionnelle d’un tribunal et/ou d’autres autorités.

Il faut noter que le droit international privé du Québec n’établit pas de lien direct entre la compétence juridictionnelle des autorités québécoises et la compétence législative en matière de droit applicable au litige. Chacun de ces concepts possède son propre ensemble de règles et de facteurs de rattachement distincts au sein du livre X du CCQ.

La reconnaissance et l’exécution d’une décision se rapportent à des situations où une décision rendue par un tribunal étranger doit être reconnue et exécutée par un tribunal québécois pour être valable au Québec ou encore à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement québécois, mais à l’étranger pour avoir effet dans cette juridiction.

Le droit québécois en matière successoral se caractérise par son adhésion à la notion d’unité du patrimoine, selon laquelle l’ensemble du patrimoine de la succession sera régi par un ensemble de lois.

Cependant, les règles du Québec en matière de droit international privé rompent l’unité des successions et adoptent le principe de la scission, où les biens meubles seront soumis aux lois de succession du dernier domicile du défunt et les biens immeubles seront soumis aux lois de succession du lieu où ils se trouvent.

Par conséquent, les successions ab intestate et les successions testamentaires sans désignation de loi pourraient être soumises à des lois distinctes.

Expliquons ceci en utilisant un exemple:

Scénario 1:

Jane est décédée le mois dernier à Montréal, lieu de son dernier domicile.

Jane avait une maison et une voiture à Montréal, en plus d’un chalet et d’une autre voiture en Californie.

Les deux véhicules de Jane et sa maison à Montréal seront régis par les lois du Québec, tandis que le chalet en Californie sera régi par les lois sur la succession de la Californie.

En pratique, cela signifie qu’un tribunal québécois peut avoir à appliquer la loi d’un autre pays pour statuer sur des questions relatives à une succession internationale. Dans ce cas, un tribunal du Québec aura à appliquer la loi de la Californie si un recours est intenté au Québec.

Cependant, le principe de la scission peut être écarté à la suite de l’adoption du principe de la professio juris en droit québécois selon lequel un testateur peut élire une seule loi pour régir l’ensemble de sa succession. Cette option évite les coûts inutiles et la perte de temps inhérents à la liquidation d’une succession internationale soumise à de multiples lois.

Scénario 2:

Jane est décédée le mois dernier à Montréal, lieu de son dernier domicile.

Jane avait une maison et une voiture à Montréal, en plus d’un chalet et d’une autre voiture en Californie.

Jane a décidé de choisir que toute sa succession serait administrée en vertu du droit québécois. Par conséquent, toute sa succession, y compris son chalet et sa voiture en Californie, sera régie par la loi québécoise.

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Le processus présenté ci-dessus ne constitue qu’un outil de référence et ne comporte aucune garantie relative à votre dossier. Nous vous recommandons fortement de recourir aux conseils juridiques d’un avocat, membre en règle du Barreau du Québec. Les particularités propres à chaque cas d’espèce doivent faire l’objet d’une analyse exhaustive puisque le processus peut s’avérer complexe et techniquement difficile.

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